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A compter du 1er janvier 2012, le taux du prélèvement libératoire sur les dividendes est relevé de 19 % à 21 %, ce qui, compte tenu des prélèvements sociaux qui s’y ajoutent (13,5 % depuis le 1er octobre 2011), porte le taux global des prélèvements à 34,5 % (LFR art. 20).
Rappelons que ce prélèvement est calculé sur le montant brut des dividendes perçus, sans déduction de frais ni abattement. L’option pour ce prélèvement est réservée aux personnes physiques domiciliées en France. A défaut d’option, les dividendes sont soumis après abattement au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Les dividendes issus de bénéfices exonérés distribués en 2011 par les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) cessent de bénéficier de l’abattement de 40 % calculé avant l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu (LF art. 8) et, par suite, de l’abattement fixe annuel. Corrélativement, l’option pour le prélèvement libératoire ne peut plus être exercée pour ces dividendes, ce dernier ne concernant que les revenus susceptibles de bénéficier de l’abattement de 40 %.
En outre, depuis le 21 octobre 2011, les actions de ces sociétés ne peuvent plus être inscrites dans un PEA. Néanmoins, les actions figurant déjà dans un PEA à cette date peuvent y être maintenues et leurs détenteurs peuvent donc continuer à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les dividendes auxquels ces titres donnent droit.
L’abattement général sur les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’IS (abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième, conduisant à exonérer totalement la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans) est supprimé avant même d’avoir été appliqué (LF art. 80). En effet, la durée de détention se calculant à compter du 1er janvier 2006 pour les titres détenus à cette date, le dispositif devait s’appliquer à partir de 2012.
En revanche, l’abattement réservé aux dirigeants de PME cédant leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite est maintenu et continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013.
L’abattement général est remplacé par un mécanisme de report d’imposition réservé aux titres détenus pendant huit ans et conférant au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société. Le bénéfice du report est notamment subordonné au réinvestissement du produit de la cession dans le capital d’une autre société dans les 36 mois de la cession. Ce nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées dès 2011.
Rappelons que depuis 2011, les plus-values de cession sont imposables dès le premier euro de cession. Le taux d’imposition, non modifié par les lois de finances, reste fixé à 19 %, ce qui, compte tenu des prélèvements sociaux qui s’y ajoutent (13,5 % depuis le 1er octobre 2011), porte le taux global à 32,5 %.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation ne sont pas déductibles des résultats de la société cessionnaire si celle-ci ne démontre pas qu’elle (ou toute société française appartenant au même groupe qu’elle) prend effectivement les décisions relatives à ces titres et exerce un contrôle ou une influence sur la société qui les a émis. Cette règle est toutefois écartée dans trois cas : la valeur des titres est inférieure à un million d’euros ; la société cessionnaire démontre que les titres n’ont pas été financés par l’emprunt ; elle établit que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement (LFR art. 40).
Les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans ne peuvent plus bénéficier du report d’imposition prévu pour les cessions de titres entre entreprises liées (LFR art. 41). Ces plus-values sont donc immédiatement imposables au taux normal au titre de l’exercice de cession. Cette mesure s’applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, le droit proportionnel unique de 3 % sur les cessions d’actions est remplacé par le barème dégressif suivant (LF art. 3):
Parallèlement, le plafonnement du droit à 5 000 € est supprimé. En outre, le champ d’application du droit d’enregistrement est étendu aux cessions d’actions de société française constatées par acte passé à l’étranger.
Par ailleurs, certaines cessions sont exonérées de droit d’enregistrement: notamment acquisition de droits sociaux réalisée dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ; acquisition de titres d’une société placée en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; acquisition de titres par une société du même groupe que la société cédante.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, l’assiette du droit d’enregistrement de 5 % dû lors des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière est déterminée à partir de la valeur réelle des éléments d’actif sous déduction du seul passif afférent à l’acquisition des biens immobiliers (LF art. 5). Aucun autre élément de passif (dette étrangère à l’acquisition d’un tel bien) n’est admis en déduction de l’assiette du droit.
A compter du 1er janvier 2012, le taux du prélèvement libératoire sur les intérêts rémunérant les titres à revenu fixe émis par les sociétés (notamment les intérêts d’obligations) ou certains comptes bloqués d’associés passe de 19 % à 24 %, ce qui, compte tenu des prélèvements sociaux qui s’y ajoutent (13,5 % depuis le 1er octobre 2011), porte le taux global des prélèvements à 37,5 % (LFR art. 20).
Les sociétés soumises à l’IS réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du montant de l’IS dû au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 (LFR art. 30). Cette contribution ne remplace pas la contribution sociale actuelle de 3,3 % (également assise sur le montant de l’IS), qui est maintenue et dont sont redevables les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 7 630 000 €.
Une contribution exceptionnelle calculée sur le revenu fiscal de référence des contribuables les plus aisés est instituée à compter de l’imposition des revenus de 2011 (LF art. 2). Le taux de cette contribution, additionnelle à l’impôt sur le revenu, est de :
Des modalités particulières de calcul sont toutefois prévues en cas de perception de revenus exceptionnels à raison de leur montant. Cette contribution s’applique jusqu’au retour à l’équilibre des finances publiques.
Le barème de la contribution due par les retraités percevant une rente dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2012 (LFR art. 28, I).
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 demeurent soumises à contribution sur la seule part qui excède 500 € par mois. Le taux de la contribution est désormais fixé à :
Antérieurement, le taux de 7 % s’appliquait aux rentes dont la valeur mensuelle était comprise entre 500 et 1 000 € par mois, sur la part dépassant 500 €. Pour les rentes dont la valeur mensuelle était supérieure à 1 000 € par mois, le taux, applicable à la part dépassant 500 €, était fixé à 14 %.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de la contribution est fixé à :
Antérieurement, ces rentes étaient affranchies de la contribution si elles ne dépassaient pas 400 € par mois. Elles étaient soumises à contribution dès le premier euro dès lors que leur montant mensuel dépassait 400 €. Le taux de 7 % s’appliquait aux rentes dont la valeur mensuelle était comprise entre 400 et 600 €, et celui de 14 % aux rentes de plus de 600 € par mois
La contribution ci-dessus devient partiellement déductible du revenu imposable à compter de l’imposition des revenus de 2011. La déduction est limitée à la fraction de contribution acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle (LFR art. 28, II), soit au maximum 35 € ou 70 € par mois selon la date de liquidation de la retraite.
Les lois de finances modifient certains points du régime des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF applicables en cas de souscription au capital d’une PME.
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME est réservé aux seules souscriptions, directes ou par l’intermédiaire d’un holding, au capital des entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion qui respectent les conditions suivantes (LFR art. 18) : employer moins de 50 salariés ; réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ; avoir été créée depuis moins de cinq ans.
L’administration devra préciser si, en cas d’investissement via un holding, ces conditions ne sont exigées que de la PME cible.
La PME ne doit pas non plus être qualifiée d’entreprise en difficulté ni relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.
Ces nouvelles conditions, qui s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012, ne concernent toutefois pas la souscription au capital des entreprises « solidaires » au sens de l’article L 3332-17 du Code du travail (notamment entreprises employant des salariés en situation d’insertion professionnelle ou dans le cadre de contrats aidés).
Les plafonds annuels de versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont portés de 20 000 € à 50 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € à 100 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Comme beaucoup d’autres réductions d’impôt, la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des PME est soumise au « coup de rabot fiscal » : son taux baisse de 22 % à 18 % (LF art. 83). Cette mesure s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
La réduction d’ISF, subordonnée à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription, n’est pas remise en cause lorsque les titres font l’objet d’une offre publique d’échange avant le terme de ce délai (LFR art. 27). Cette exception s’ajoute à celles déjà prévues en cas de fusion ou scission de la PME, d’annulation des titres ou de leur cession forcée par un associé minoritaire.
Une dérogation est introduite à la règle subordonnant le bénéfice des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF en cas de souscription par l’intermédiaire d’un holding à la condition que le holding ne compte pas plus de 50 associés : cette condition n’est plus exigée, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, si le holding investit exclusivement dans des PME dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs coopératives ou par une union de coopératives (LF art. 25).
Les périodes pendant lesquelles les JEI (PME créées depuis moins de huit ans satisfaisant à certaines conditions : voir CGI art. 44 sexies-0 A) sont exonérées totalement (36 premiers mois d’activité) puis partiellement (24 mois qui suivent) d’impôt sur leurs bénéfices sont réduites à 12 mois chacune (LFR art. 37, I ; mesure applicable aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2012).
Le montant maximal de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales des JEI, fixé auparavant à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, est désormais fixé à cinq fois ce plafond, soit 181 860 € pour 2012 (LFR art. 37, II).
En outre, la diminution progressive des exonérations prévue entre la 4e et la 7e année de la vie de l’entreprise est réaménagée, les taux étant fixés comme suit pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2012 :